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Conditions générales
(extrait du décret n° 94-490 du 15 Juin
1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645
du 13 Juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages
ou de séjours)
Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues
au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente
de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent aux règles
définies par le présent titre. En cas de vente de
titres de transport aérien ou de titres de transport sur
ligne régulière non accompagnée de prestations
liées à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat
et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale,
son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice,
le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et autres éléments constitutifs
des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour
tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et
les catégories de transport utilisés;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son homologation
et son classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil;
3° Les repas fournis;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un
circuit;
5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans
le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation
du voyage ou du séjour est subordonnée à un
nombre minimal de participants, la date limite d'information du
consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour;
cette date ne peut être fixée à moins de vingt
et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde;
9° Les modalités de révision des prix telles que
prévues par le contrat en application de l'article 100 du
présent décret;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles
101, 102 et 103 ci-après;
12° Les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité
civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes
locaux de tourisme;
13° L'information concernant la souscription facultative d'un
contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains
cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie.
Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur
engage le vendeur à moins que dans celle-ci le vendeur se
soit réservé expressément le droit d'en modifier
certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer
clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir
et sur quels éléments. En tout état de cause,
les modifications apportées à l'information préalable
doivent être communiquées par écrit au consommateur
avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit
être écrit, établi en double exemplaire dont
l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux
parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de
séjour fractionné, les différentes périodes
et leurs dates;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de
confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du
pays d'accueil;
5° Le nombre de repas fournis;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l'indication de toute révision éventuelle de cette
facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix;
en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p.
100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour;
11° Les conditions particulières demandées par
l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise
exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l'organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où
la réalisation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles
101, 102 et 103 ci-dessous;
16° Les précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi
que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone
des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas
de difficultés, ou, à défaut, le numéro
d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger,
un numéro de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour.
Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a
produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant,
celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception
au plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté
à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse
de révision du prix, dans les limites prévues à
l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant
à la hausse qu'à la baisse, des variations de prix,
et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférente,
la ou les devises qui peuvent avoir avoir une incidence sur le prix
du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l'établissement du prix figurant
au contrat.
Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des
éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative
des prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties; toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué avant la
date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception; l'acheteur, sans préjuger des recours
en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans
pénalité des sommes versées: l'acheteur reçoit,
dans ce cas, une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas
obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution
proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur,
le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix
honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations
prévues en supportant éventuellement tout supplément
de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser,
dès son retour, la différence de prix;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de
prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux
parties
Conditions particulières
INSCRIPTION :
L'inscription à l'un de nos programmes ne peut se faire que
par l'intermédiaire d'une agence agrée et titulaire
d'une licence d'Etat. L'agence doit porter à la connaissance
du participant des informations précises sur les programmes
proposés (minimum de participants, itinéraires des
circuits, catégorie d'hébergement..) et les formalités
administratives et sanitaires nécessaires à l'exécution
du voyage au moment de l'inscription. Le client doit attirer l'attention
du vendeur sur tout élément déterminant de
son choix et sur toute particularité le concernant et doit
le faire indiquer dans le contrat d'inscription que lui remet l'agent
de voyages. Toute inscription doit être accompagnée
d'un versement minimum de 25 % du forfait par personne. Le solde
du voyage doit être payé au plus tard à la remise
des documents de voyage.
INSCRIPTION TARDIVE :
Toute inscription tardive, c'est à dire à moins de
8 jours de la date de départ fera l'objet de frais de dossier
de dernière minute : 30 € par dossier.
PRIX :
Les tarifs de ce catalogue s'entendent par personne. Ils sont forfaitaires
et incluent les différentes prestations et les frais d'organisation.
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être
prise en considération au retour. Il appartient au client
d'apprécier avant son départ si le prix lui convient
en acceptant en même temps le fait qu'il s'agit d'un prix
forfaitaire comprenant toute une série de prestations dont
les prix ne peuvent être détaillés par l'organisateur.
Tout voyage ou séjour interrompu ou abrégé
ou toute prestation terrestre non consommée du fait du participant
pour quelque raison que ce soit, ne donnera lieu à aucun
remboursement. Nos prix sont calculés au 1erAvril 2003 et
l'organisateur se réserve le droit des les modifier en cas
de changement dû au taux de change ou des prix de transport
ou de logement pour la période ou ces services sont utilisés
quelles que soient les dates d'inscription ou de règlement.
L'organisateur ne répond pas des erreurs d'imprimerie. Tous
nos prix sont susceptibles de modification aux conditions prévues
par le décret du 15 Juin 1994.
Nos prix comprennent :
- le transport aérien aller-retour
- l'accueil à l'aéroport et l'assistance de notre
correspondant local
- les transferts aéroport/hôtel/aéroport
- le logement base chambre double selon la formule choisie (petit-déjeuner,
demi-pension, pension complète). Pour les circuits, les services
d'un guide accompagnateur, les repas et entrées dans les
sites tels que mentionnés dans le programme. Les noms des
hôtels sont communiqués à titre indicatif et
l'organisateur se réserve le droit de les remplacer par des
hôtels de catégorie similaire, ceci n'engageant nullement
notre responsabilité.
- les taxes d'aéroport
- l'assurance assistance-rapatriement, frais médicaux - contrat
CEAPolice N° 7905012
- Les taxes de séjour, le service
Nos prix ne comprennent pas :
- les boissons ( sauf si mentionné)
- les pourboires, dépenses personnelles liées à
des événement fortuits ( grève, retards ...)
- l'assurance annulation-bagages contrat CEAPolice 7904904 pour
forfait jusqu'à 305 € : 15 € par personne, de 306
à 762 € : 25 € par personne, plus de 763 €
: 45 € par personne
CLASSIFICATION DES HÔTELS :
Les hôtels présentés dans ce catalogue sont
classés selon les normes locales, qui ne sauraient être
comparées avec celles pratiquées en France
TRANSPORT AÉRIEN :
Le transport aérien est régi par la Convention de
Varsovie. Elle réglemente les transports nationaux et internationaux.
La franchise bagages est fixée à 20 kg.
VENTE DE PRESTATIONS TERRESTRES :
Pour toute réservation de prestations terrestres seules,
sans les vols, l'organisateur demandera une somme forfaitaire de
30 € par dossier.
DURÉE DU FORFAIT :
AIGLE AZUR : La validité du forfait est fixée à
45 jours maximum.
AIR ALGERIE : La validité du forfait est fixée à
2 jours minimum, 15 jours maximum.Il est possible de prolonger le
séjour, nous consulter.
En cas de retour différé, l'assurance assistance-rapatriement
arrivera à échéance dès la fin de la
prestation terrestre. De même, le transfert retour ne sera
pas pris en charge par l'organisateur. Une somme forfaitaire de
8 € par personne sera déduite du forfait pour non prise
en charge du transfert retour.
RESPONSABILITÉ :
Si pour des raisons d'horaires imposés par la compagnie,
l'arrivée est retardée ou le départ avancé,
il ne pourra être accordé aucun remboursement. Il convient
de considérer que le premier et le dernier jour du voyage
sont consacrés au transport. Les participants ne sauraient
prétendre en aucun cas à une indemnité. Les
forfaits semaine et nuits supplémentaires sont déterminés
par la période de séjour et selon nos conditions.
Les horaires de vol sont communiqués à titre indicatif
et peuvent être soumis à des modifications. Ils ne
sont jamais un élément contractuel et ne peuvent engager
notre responsabilité; Une arrivée tardive au départ
de l'avion ou une présentation avec des documents de voyage
non en règle ne donnera droit à aucun remboursement.
Le voyageur ne pourra exiger de son agence de voyages, un dédommagement
ou une prise en charge quelconque pour correspondance manquée,
pour préjudice subi au titre d'un manque à gagner
professionnel, perte d'emploi, retenue sur salaire suite à
un retour différé, ou frais supplémentaires
de quelque nature que ce soit que ces perturbations sauront pu occasionner.
Tout retard éventuellement subi ne pourra entraîner
aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment
du fait de la modification de durée de programme initialement
prévue. Nous ne pouvons être tenus pour responsables
et le client ne peut prétendre à aucune indemnité
en cas de changement d'horaire ou d'itinéraire, en particulier
si ces modifications proviennent d'événements imprévus,
ou si des modifications impérieuses les exigent, notamment
la sécurité du voyageur. Toutes les informations nous
ont été confirmées par nos prestataires et
nous les avons publiées de bonne foi. Elles sont susceptibles
d'évolution et peuvent être modifiées par l'organisateur.
Toute modification portée à notre connaissance sera
signalée au client avant son départ selon les articles
101 et 102.
RÉDUCTIONS ENFANTS et BÉBÉS
:
Est considéré comme bébé un enfant de
moins de 2 ans. Il ne bénéficie pas d'attribution
de siège d'avion. Est considéré comme enfant,
un enfant âgé de moins de 12 ans. Toute fausse déclaration
peut entraîner de la part des hôteliers et de la compagnie
aérienne la perception d'un supplément exigible immédiatement.
Les réductions enfants et bébés faisant l'objet
d'une tarification propre à chaque hôtel, une proposition
sera communiquée à l'agence dans les plus brefs délais.
L'hébergement en chambre triple ou quadruple suppose un lit
supplémentaire dans une chambre double offrant un confort
restreint. Par avance, nous n'accepterons aucune réclamation
à ce sujet.
FORMALITÉS :
Pour les ressortissants français, un passeport en cours de
validité est exigé pour l'entrée en Algérie
ainsi qu'un visa obtenu auprès du Consulat de résidence
du client. Un formulaire à remplir est nécessaire
ainsi que 4 photos. Ace jour, les frais de visa sont de 33 €
par passeport, susceptibles d'augmenter après la parution
des présentes conditions. L'organisateur pourra se charger
de ces formalités moyennant une somme forfaitaire de 10 €
par passeport. L'accomplissement des diverses formalités
nécessaires à l'exécution du voyages, connues
au moment de l'inscription, incombe au seul client. Une arrivée
tardive au départ de l'avion ou une présentation avec
des documents de voyage non en règle ne donnera droit à
aucun remboursement.
MODIFICATION :
Toute modification de la commande entraînera la perception
d'une somme forfaitaire de 20 € par dossier. Pour les changements
demandés moins de 30 jours avant le départ, nous nous
réservons le droit d'appliquer les conditions d'annulation.
Pour la réalisation de nos circuits, un minimum de participants
est nécessaire. Les circuits sont soumis à un minimum
de participants. Le voyage peut être annulé si le minimum
requis n'est pas atteint. Cependant cette annulation ne peut en
aucun cas intervenir à moins de 21 jours du départ.
Dans le cas où l'organisateur serait contraint de modifier
le déroulement du voyage, du séjour ou du circuit
en raison de circonstances indépendantes de sa volonté,
ou pour la sécurité du voyageur, celui-ci percevrait
uniquement les sommes correspondantes aux prestations non exécutées.
Toute cession entraîne conformément à l'article
99 de la loi du 13 Juillet 92 des frais. Les contrats d'assurance
ne sont pas cessibles.
ANNULATION :
Toute annulation du fait du participant entraînera les frais
suivants :
- plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu une somme
forfaitaire de 30 € par personne non remboursables par l'assurance.
- de 30 à 21 jours avant le départ : 25 % du prix
du voyage
- de 20 à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du
voyage
- de 7 à 2 jours avant le départ : 75 % du prix du
voyage
- moins de 2 jours avant le départ ou non présentation
à l'aéroport ou embarquement impossible : 100 % du
prix du voyage.
La prime d'assurance n'est pas remboursable.
RÉCLAMATION :
En cas de non conformité des prestations avec ce qui était
prévu dans le contrat, la déclaration doit être
immédiatement enregistrée sur place, soit auprès
du prestataire du service concerné, soit auprès de
notre correspondant. Toute réclamation doit être signalée
immédiatement sur place auprès de notre représentant
puis à l'organisateur du voyage par lettre recommandée
avec accusé de réception, par l'intermédiaire
de l'agent de voyages, dans le mois suivant le retour. Le non respect
de ce délai pourra être susceptible d'affecter la qualité
de traitement du dossier de réclamation. Le voyageur qui
renonce, pour quelque cause que ce soit, à des services compris
dans la prestation vendue ne peut prétendre à aucun
remboursement. Les billets d'avion partiellement utilisés
ne font l'objet d'aucun remboursement de même que les appréciations
purement subjectives.
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